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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)


Les inspecteurs des finances de 1re et 2e classe sont reclassés ainsi qu'il suit :

CLASSEMENT ACTUEL ; classes et échelons

CLASSEMENT NOUVEAU ; échelons

ANCIENNETE DANS L'ECHELON

Inspecteurs de 1re Classe :

5e échelon ; 4e échelon ; ancienneté acquise

4e échelon ; 3e échelon ; ancienneté acquise

3e échelon ; 2e échelon ; ancienneté acquise

2e échelon ; 1e échelon ; Conservation des deux tiers de l'ancienneté acquise plus 8 mois.

1er échelon :

- après un an d'ancienneté dans cet échelon

1er échelon ;

Conservation d'un tiers de l'ancienneté acquise.

- avant 1 an d'ancienneté ; échelon provisoire ; ancienneté acquise.

Inspecteurs de 2e classe

3e échelon ;

- après 2 ans d'ancienneté ;

4e échelon ;

ancienneté acquise diminuée de 2 ans dans la limite de 2 ans.

- avant 2 ans d'ancienneté ;

3e échelon ;

ancienneté acquise.

A titre transitoire, et pendant une période de 3 ans à compter de la date d'effet du présent décret, les inspecteurs de 2e classe qui justifieront d'une ancienneté comprise entre 4 et 5 ans dans cette classe pourront accéder à la 1re classe dans l'échelon provisoire ; dans cet échelon, ils bénéficieront d'un report de l'ancienneté acquise dans la seconde classe au-delà de 4 ans. La durée moyenne du temps normalement passé dans l'échelon provisoire est fixée à un an.