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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)


Lorsque des textes prévoient la participation d'un membre de l'inspection générale des finances à une commission, à un conseil ou à un jury, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un ancien membre de l'inspection générale des finances de rang au moins égal ou un membre étant ou ayant été placé en service extraordinaire, après avis du chef du service de l'inspection générale des finances.