Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)
Les membres des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration, entrés dans un de ces corps après le 1er janvier 1961, peuvent être détachés ou mis à la disposition de l'inspection générale des finances afin de satisfaire à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 30 juin 1972 susvisé ; dans cette position, ils exercent les fonctions normalement dévolues aux inspecteurs des finances.
Ce détachement ou cette mise à disposition sont prononcés et leur durée est fixée, dans la limite maximum de deux ans, par arrêté du Premier ministre, du ministre dont ils relèvent et du ministre de l'économie et des finances.
A l'expiration de ce délai, le détachement ou la mise à disposition peuvent être prolongés, le cas échéant, dans les mêmes formes pour une durée de six mois au maximum.
Les fonctionnaires ainsi affectés à l'inspection générale des finances ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 14 du décret n° 59-309 du 14 février 1959 ni de celles de l'article 12 ci-dessus.