Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)
Les inspecteurs des finances recrutés dans le corps en application de l'article 9 ci-dessus sont, au terme des quatre ans de services effectifs qu'ils sont tenus d'accomplir à la disposition du chef de service de l'inspection générale des finances en application des articles 12 et 15 ci-dessus, considérés comme ayant rempli l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 30 juin 1972 susvisé.