Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)
Sont considérés comme ayant rempli l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 30 juin 1972 susvisé les inspecteurs des finances recrutés dans le corps en application de l'article 6 ci-dessus qui, après quatre ans au moins de services effectifs dans le corps, auront exercé pendant deux ans des fonctions différentes de celles qui leur étaient dévolues antérieurement :
Soit dans un service central ou un service extérieur relevant du Premier ministre ou d'un département ministériel et, d'une façon générale, dans les fonctions dévolues normalement aux corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration, à l'exclusion des services d'inspection et des cabinets ministériels ;
Soit auprès d'une juridiction administrative ;
Soit dans l'administration préfectorale ou auprès d'un préfet de région en qualité de chargé de mission ;
Soit dans un établissement public, une entreprise nationale ou un établissement financier à statut légal spécial ;
Soit auprès d'institutions ou services régionaux ou locaux, ou de sociétés d'économie mixte ayant des activités à caractère administratif, économique, social, culturel ou universitaire ;
Soit auprès des collectivités locales, ou auprès d'un territoire d'outre-mer,
Soit auprès d'un service chargé d'une mission d'organisation ou de recherche à caractère administratif ou technique ;
Soit dans une organisation internationale ;
Soit en qualité de chargé de mission à l'étranger comportant ou non des tâches d'assistance technique.
Dans le cas où les inspecteurs des finances sont affectés, au titre de l'obligation de mobilité, après la date de publication du présent décret, dans un service central ou dans un service extérieur du ministère de l'économie et des finances, ils doivent, par dérogation au principe défini au premier alinéa ci-dessus, accomplir quatre années de services. Néanmoins, dans cette position, deux années de services leur suffisent pour être nommés aux emplois de sous-directeur, directeur adjoint ou chef de service.