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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)


Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les inspecteurs des finances recrutés en application des articles 6 et 9 ne peuvent bénéficier d'un détachement ou d'une mise à disposition s'ils n'ont accompli quatre années de services effectifs dans le corps à compter de leur recrutement sous l'autorité directe du chef du service de l'inspection générale des finances. Toutefois cette exigence ne peut faire obstacle, après deux années de services effectifs, au placement dans l'une de ces positions en vue de l'accomplissement de la mobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou pour occuper l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.