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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)


Les inspecteurs recrutés dans le corps en application des articles 6 ou 9 ci-dessus ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des tâches de contrôle accomplies sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale des finances, ni être placés en position de service détaché, ni être placés en position de disponibilité en application de l'article 25 du décret n° 59-309 du 14 février 1959, s'ils n'ont accompli deux ans et six mois de services effectifs dans le corps à compter de leur promotion en 3e classe ou de leur titularisation en 2e classe.

Faute d'avoir respecté cette obligation et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 7, alinéa 2, du décret du 30 juin 1972 susvisé, ils ne peuvent être nommés à la classe supérieure de leur grade qu'après avoir accompli à nouveau quatre années consécutives de services effectifs dans le corps à la disposition du chef du service de l'inspection générale des finances.