Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)
L'avancement d'échelon est fonction à la fois de l'ancienneté et de la notation du fonctionnaire dans les conditions fixées par le décret n° 59-308 du 14 février 1959.
La durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon des différents grades et classes par un fonctionnaire de valeur moyenne est fixée à deux années. Ce délai peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à un an dans chaque échelon, pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.
Toutefois les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux échelons spéciaux.
Par ailleurs, le temps passé dans chacun des échelons de la classe d'inspecteur adjoint est d'un an.