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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)


I. - Les inspecteurs généraux des finances sont choisis, après inscription sur un tableau d'avancement, parmi les inspecteurs de 1re classe ayant accompli quatorze années de service en cette qualité ; ce délai peut être réduit pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle dans la limite d'une durée minimale de onze ans.

Les inspecteurs de 1re classe ne peuvent être promus au grade d'inspecteur général s'ils n'ont pas accompli quatre ans de services effectifs dans le corps consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef du service.

II. - Pour quatre nominations intervenant au titre du I, un emploi dans le grade d'inspecteur général des finances peut être pourvu par la nomination d'un fonctionnaire de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilé ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire ayant exercé des fonctions de responsabilité supérieure lui ayant permis d'acquérir des compétences nécessaires à l'exercice des missions de l'inspection générale des finances.

Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au moins et compter quinze années de services publics accomplies à la date de nomination.

La nomination est prononcée sur proposition du ministre chargé de l'économie et du budget, après présentation des candidatures par le chef du service.

Les candidats nommés sont classés au 1er échelon du grade d'inspecteur général des finances.

A l'issue d'une période de dix-huit mois, ils sont titularisés dans le grade d'inspecteur général des finances, après avis de la commission administrative paritaire. La titularisation est subordonnée à l'accomplissement pendant cette période de missions exercées sous l'autorité du chef du service, à l'exclusion de toute autre activité.

Si sa titularisation n'est pas prononcée, il est mis fin aux fonctions de l'intéressé qui est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans ce cas, il peut être procédé, dans les mêmes conditions, à une nouvelle nomination. Cette nomination intervient hors tour.

III. - Pour quatre nominations intervenant au titre du I, un emploi dans le grade d'inspecteur général des finances peut être pourvu dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Nul ne peut être nommé inspecteur général des finances à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

IV. - A l'intérieur de chaque cycle de six nominations, les nominations prononcées au titre du II et du III interviennent respectivement en deuxième et en troisième rang.

V. - Pour les inspecteurs des finances en service détaché, l'avancement au grade d'inspecteur général s'effectue hors tour.