Articles

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)


Les inspecteurs généraux des finances sont choisis, après inscription sur un tableau d'avancement, parmi les inspecteurs de 1re classe ayant six ans de services en cette qualité ; ce délai peut être réduit à cinq ans pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.

En outre, un emploi vacant sur cinq dans le grade d'inspecteur général peut être pourvu dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Nul ne peut être nommé inspecteur général des finances à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, la première intervient en application de l'alinéa ci-dessus, les quatre nominations suivantes sont prononcées en application du premier alinéa du présent article.

Toutefois, pour le cycle qui s'ouvre à la date de publication du présent décret, la nomination prononcée dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée intervient en second rang.

Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

Pour les inspecteurs des finances en service détaché, l'avancement au grade d'inspecteur général s'effectue hors tour.