Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)
Les inspecteurs généraux des finances sont choisis, après inscription sur un tableau d'avancement, parmi les inspecteurs de 1re classe ayant six ans de services en cette qualité ; ce délai peut être réduit à cinq ans pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.
En outre, un emploi vacant sur quatre dans le grade d'inspecteur général peut être pourvu dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 modifiée susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général des finances à ce titre s'il n'est âgé de cinquante ans accomplis.
A l'intérieur de chaque cycle de quatre nominations, la première intervient en application de l'alinéa ci-dessus, les trois nominations suivantes sont prononcées en application du premier alinéa du présent article.
Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.
Pour les inspecteurs des finances en service détaché, l'avancement au grade d'inspecteur général s'effectue hors tour.