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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)


A l'issue d'une période de dix-huit mois, les inspecteurs recrutés en application de l'article 9 ci-dessus sont titularisés dans le grade d'inspecteur des finances.

Cette titularisation est prononcée par décret du Président de la République, après avis de la commission administrative paritaire de l'inspection générale des finances. Elle est subordonnée à l'accomplissement, sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale des finances, de tâches de contrôle exclusives de toute autre activité administrative pendant la période de dix-huit mois prévue à l'alinéa précédent.

Dans le cas contraire, il est mis fin aux fonctions des intéressés. S'ils avaient la qualité de fonctionnaire, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.