Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)
S'ils sont fonctionnaires, les candidats nommés dans l'emploi d'inspecteur des finances de 2e classe, en application de l'article 9 ci-dessus, sont détachés au 1er échelon de cette classe. Dans le cas où ils percevraient dans leur corps d'origine un traitement supérieur à celui qui est afférent au premier échelon de la 2e classe, ils bénéficient d'une indemnité compensatrice.
S'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, les intéressés sont recrutés comme fonctionnaires stagiaires au 1er échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur.