Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)
Les nominations au titre de l'article 9 sont prononcées sur proposition du ministre chargé de l'économie et du budget, après examen des candidatures par un comité placé auprès du ministre. La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du ministre.
Au cas où le nombre de candidatures retenues est inférieur au nombre de nominations à prononcer au titre d'une année civile, la différence est ajoutée au nombre de nominations à prononcer dans les mêmes conditions l'année suivante.