Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)
Pour trois inspecteurs des finances de 2e classe promus parmi les inspecteurs de 2e classe au cours d'une année civile, une nomination dans l'emploi d'inspecteur des finances de 1re classe est réservée soit à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A, soit à un agent de l'Etat titulaire de l'un des diplômes exigés pour se présenter aux concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration soit à un magistrat de l'ordre judiciaire.
Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent être âgés de trente ans au moins au 1er janvier de l'année considérée et justifier à la même date de dix années de services publics, civils et militaires leur ayant permis d'acquérir et d'exercer des compétences nécessaires aux missions de l'inspection générale des finances.
Cette nomination est prononcée par décret du Président de la République, dans les six mois qui suivent la fin de l'année civile.
Lorsque le nombre d'inspecteurs de 1re classe promus parmi les inspecteurs de 2e classe au cours d'une année civile est inférieur à trois ou n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté au nombre d'inspecteurs de 2e classe recrutés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au titre de cette nouvelle année en application du présent article.