Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-362 du 16 mars 1973 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de l'administration de l'enseignement agricole.)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-362 du 16 mars 1973 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de l'administration de l'enseignement agricole.)
La durée du temps passé dans chaque échelon du grade d'inspecteur de l'administration de l'enseignement agricole est fixée à deux ans dans le 1er échelon, à trois ans dans chacun des 2e et 3e échelons et à quatre ans dans chacun des 4e, 5e et 6e échelons. Ces durées peuvent être réduites du quart au maximum dans les conditions fixées par le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif à la notation et à l'avancement des fonctionnaires.