Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-362 du 16 mars 1973 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de l'administration de l'enseignement agricole.)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-362 du 16 mars 1973 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de l'administration de l'enseignement agricole.)
Les fonctionnaires titularisés dans le grade d'inspecteur de l'administration de l'enseignement agricole sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou, à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation. Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour bénéficier d'un avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon précédemment acquise lorsque leur titularisation leur procure une augmentation d'indice inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien grade ou classe, lorsque cette augmentation est inférieure à celle qui avait résulté de leur promotion à cet échelon le plus élevé.