Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-362 du 16 mars 1973 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de l'administration de l'enseignement agricole.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-362 du 16 mars 1973 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de l'administration de l'enseignement agricole.)
Les candidats reçus au concours ne peuvent être titularisés dans le grade d'inspecteur qu'après avoir accompli un stage d'une année.
A l'issue de ce stage et s'ils sont reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions les intéressés sont titularisés par arrêté ministériel.
Dans le cas contraire, ils sont réintégrés dans leur ancien emploi.
Durant leur détachement en qualité d'inspecteur stagiaire, les intéressés conservent la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur corps d'origine.