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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-756 du 1er août 2000 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs des commissions, comités, missions ou groupes de travail constitués auprès de parlementaires ou de personnalités chargés de missions temporaires par le Premier ministre)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-756 du 1er août 2000 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs des commissions, comités, missions ou groupes de travail constitués auprès de parlementaires ou de personnalités chargés de missions temporaires par le Premier ministre)


Les présidents, les membres et les collaborateurs des comités, commissions, missions ou groupes de travail peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 7 décembre 1978, 12 mars 1986, 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés.