I. - Principes généraux :
1. Les utilisateurs de jouets ainsi que les tiers doivent être protégés contre les risques pour la santé et les risques de blessure lorsque les jouets sont utilisés conformément à leur destination ou qu'il en est fait un usage prévisible, compte tenu du comportement habituel des enfants. Il s'agit des risques :
a) Qui sont liés à la conception, à la construction et à la composition du jouet ;
b) Qui sont inhérents à l'utilisation du jouet et que l'on ne peut totalement éliminer en modifiant la construction et la composition du jouet sans en altérer la fonction ou le priver de ses propriétés essentielles.
2. a) Le degré du risque encouru lors de l'utilisation d'un jouet doit être en relation avec la capacité des utilisateurs et, le cas échéant, de leurs surveillants d'y faire face. Cela est particulièrement le cas pour les jouets qui, en vertu de leurs fonctions, dimensions et caractéristiques, sont destinés aux enfants de moins de trente-six mois.
b) Pour respecter ce principe, il faudra spécifier, le cas échéant, un âge minimum pour les utilisateurs des jouets et/ou la nécessité de s'assurer qu'ils sont utilisés uniquement sous la surveillance d'un adulte.
3. Les étiquettes apposées sur les jouets et/ou leurs emballages ainsi que le mode d'emploi qui les accompagne doivent attirer l'attention des utilisateurs ou de leurs surveillants, de façon efficace et complète, sur les risques liés à leur utilisation et sur la manière de les éviter.
II. - Risques particuliers :
1. Propriétés physiques et mécaniques :
a) Les jouets et leurs pièces, ainsi que leurs fixations dans le cas de jouets montés, doivent avoir la résistance mécanique et, le cas échéant, la stabilité requises pour résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis lors de leur utilisation sans se briser ou être capables de se déformer au risque de provoquer des blessures.
b) Les arêtes, saillies, cordes, câbles et fixations accessibles des jouets doivent être conçus et réalisés de manière à réduire dans la mesure du possible les risques de blessure lors d'un contact.
c) Les jouets doivent être conçus et fabriqués de façon que soient réduits au minimum les risques de blessures susceptibles d'être infligées du fait du mouvement de leurs pièces.
d) Les jouets et leurs composants et leurs parties susceptibles d'être détachables des jouets manifestement destinés aux enfants de moins de trente-six mois doivent être de dimension suffisante pour ne pas être avalés et/ou inhalés.
e) Les jouets et leurs pièces et les emballages dans lesquels ils sont contenus pour la vente au détail ne doivent pas présenter de dangers d'étranglement ou de suffocation.
f) Les jouets destinés à l'utilisation en eau peu profonde et destinés à porter ou à supporter l'enfant sur l'eau doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire dans la mesure du possible et compte tenu de l'usage préconisé des jouets les risques de perte de la flottabilité du jouet et de perte de l'appui donné à l'enfant.
g) Les jouets dans lesquels on peut pénétrer et qui constituent de ce fait un espace clos pour les occupants doivent posséder une sortie que ceux-ci puissent facilement ouvrir de l'intérieur.
h) Les jouets conférant la mobilité aux utilisateurs doivent, dans la mesure du possible, comporter un système de freinage adapté au type de jouet et en rapport avec l'énergie cinétique développée par le jouet. Ce système doit être facilement utilisable par l'utilisateur sans risque d'éjection ou de blessure pour cet utilisateur et pour les tiers.
i) La forme et la composition de construction des projectiles et l'énergie cinétique qu'ils peuvent développer lors de leur lancement, par un jouet conçu à cette fin, doivent être tels que le risque de blessure de l'utilisateur de jouet ou des tiers ne soit pas déraisonnable, compte tenu de la nature du jouet.
j) Les jouets comprenant des éléments chauffants doivent être construits de manière à garantir que :
- la température maximale de toutes surfaces accessibles ne cause pas de brûlures lors d'un contact ;
- les liquides, vapeurs et gaz contenus dans les jouets n'atteignent pas des températures ou des pressions telles que leur échappement, sauf pour des raisons indispensables au bon fonctionnement du jouet, soit susceptible de provoquer des brûlures ou autres blessures.
2. Inflammabilité :
a) Les jouets ne doivent pas constituer un élément inflammable dangereux dans l'environnement de l'enfant. A cette fin, ils doivent être composés de matériaux qui :
1° Soit ne brûlent pas sous l'action directe d'une flamme, d'une étincelle ou de tout autre foyer potentiel d'incendie ;
2° Soit soient difficilement inflammables (la flamme s'éteint dès qu'il n'y a plus de cause d'incendie) ;
3° Soit, s'ils s'enflamment, brûlent lentement et présentent une faible vitesse de propagation de la flamme ;
4° Soit soient traités, quelle que soit la composition chimique du jouet, de manière à en retarder le processus de combustion.
Ces matériaux combustibles ne doivent pas constituer un risque de propagation du feu aux autres matériaux utilisés dans le jouet.
b) Les jouets qui, pour des raisons indispensables à leur fonctionnement, contiennent des substances ou préparations dangereuses telles que définies dans la directive C.E.E. n° 67-548, et notamment des matériaux et équipements pour des expériences chimiques, l'assemblage de maquettes, les moulages plastiques ou céramiques, l'émaillage, la photographie ou des activités similaires, ne doivent pas contenir en tant que telles des substances ou des préparations qui puissent devenir inflammables suite à la perte de composants volatils non inflammables.
c) Les jouets ne doivent pas être explosifs ou contenir des éléments ou substances susceptibles d'exploser. La présente disposition ne s'applique pas aux amorces à percussion pour jouets, pour lesquelles il est fait référence au point 10 de l'annexe I.
d) Les jouets, et notamment les jeux et les jouets chimiques, ne doivent pas contenir en tant que telles des substances ou préparations :
- qui, lorsqu'elles sont mélangées, peuvent exploser :
- par réaction chimique ou par échauffement ;
- lors du mélange avec des substances oxydantes ;
- qui contiennent des composants volatils inflammables dans l'air et susceptibles de former des mélanges de vapeurs/air inflammables ou explosifs.
3. Propriétés chimiques :
1° Les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne pas présenter de risques pour la santé ou de blessures par ingestion, inhalation ou contact avec la peau, les muqueuses ou les yeux.
En tout cas, ils doivent respecter les législations communautaires appropriées relatives à certaines catégories de produits ou visant l'interdiction, la limitation d'usage ou l'étiquetage de certaines substances et préparations dangereuses.
2° En particulier, la biodisponibilité, pour la protection de la santé des enfants, due à l'utilisation des jouets ne doit pas, comme objectif, dépasser, par jour :
0,2 microgramme d'antimoine ;
0,1 microgramme d'arsenic ;
25,0 microgrammes de baryum ;
0,6 microgramme de cadmium ;
0,3 microgramme de chrome ;
0,7 microgramme de plomb ;
0,5 microgramme de mercure ;
5,0 microgrammes de sélénium,
ou les autres valeurs qui peuvent être fixées pour ces substances ou pour d'autres substances dans la législation communautaire, basée sur une évidence scientifique.
On entend par biodisponibilité de ces substances l'extrait soluble qui a une importance toxicologique.
3° Les jouets ne doivent pas contenir de substances ou préparations dangereuses au sens des directives C.E.E. n° 67-548 et C.E.E. n° 88-379 dans des quantités risquant de nuire à la santé des enfants qui les utilisent. En tout état de cause, il est formellement interdit d'inclure dans un jouet des substances ou préparations dangereuses si elles sont destinées à être utilisées en tant que telles au cours du jeu.
Toutefois, si un nombre limité de substances ou préparations sont indispensables au fonctionnement de certains jouets, notamment des matériaux et équipements pour des expériences chimiques, l'assemblage de maquettes, les moulages plastiques ou céramiques, l'émaillage, la photographie ou des activités similaires, elles sont admises dans le respect d'une limite maximale de concentration à définir pour chaque substance ou préparation par mandat donné au Comité européen de normalisation (C.E.N.) selon la procédure du comité institué en vertu de la directive C.E.E. n° 83-189, à condition que les substances et préparations admises soient conformes aux règles communautaires de classification en matière d'étiquetage, sans préjudice du point 4 de l'annexe III.
4. Propriétés électriques :
a) Les jouets électriques ne doivent pas être alimentés par une tension nominale supérieure à 24 volts, aucune pièce du jouet ne dépassant 24 volts.
b) Les pièces des jouets qui sont en contact ou susceptibles d'être en contact avec une source d'électricité capable de provoquer un choc électrique, ainsi que les câbles ou autres fils conducteurs par lesquels l'électricité est conduite à ces pièces, doivent être bien isolées et mécaniquement protégées afin de prévenir le risque d'un tel choc.
c) Les jouets électriques doivent être conçus et réalisés de manière à garantir que les températures maximales atteintes par toutes surfaces directement accessibles ne causent pas de brûlures lors d'un contact.
5. Hygiène :
Les jouets doivent être conçus et fabriqués de façon à satisfaire aux conditions d'hygiène et de propreté afin d'éviter les risques d'infection, de maladie et de contamination.
6. Radioactivité :
Les jouets ne doivent pas contenir d'éléments ou substances radioactives sous des formes ou dans des proportions susceptibles de nuire à la santé d'un enfant. La directive Euratom n° 80-836 s'applique.