Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-733 du 31 juillet 2000 fixant les dispositions applicables à la titularisation de personnels contractuels régis par le décret n° 78-210 du 28 février 1978 relatif au statut des personnels contractuels techniques et administratifs affectés à la recherche au ministère de la culture et de l'environnement)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-733 du 31 juillet 2000 fixant les dispositions applicables à la titularisation de personnels contractuels régis par le décret n° 78-210 du 28 février 1978 relatif au statut des personnels contractuels techniques et administratifs affectés à la recherche au ministère de la culture et de l'environnement)
Les techniciens contractuels appartenant à la 1re catégorie B définie par le décret du 28 février 1978 susvisé sont classés dans le corps des ingénieurs d'études régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE : Technicien contractuel de 1re catégorie B
SITUATION NOUVELLE
Corps et grade d'intégration : Ingénieur d'études de 2e classe
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.