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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-733 du 31 juillet 2000 fixant les dispositions applicables à la titularisation de personnels contractuels régis par le décret n° 78-210 du 28 février 1978 relatif au statut des personnels contractuels techniques et administratifs affectés à la recherche au ministère de la culture et de l'environnement)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-733 du 31 juillet 2000 fixant les dispositions applicables à la titularisation de personnels contractuels régis par le décret n° 78-210 du 28 février 1978 relatif au statut des personnels contractuels techniques et administratifs affectés à la recherche au ministère de la culture et de l'environnement)


Les ingénieurs contractuels appartenant à la 3e catégorie A définie par le décret du 28 février 1978 susvisé sont classés dans le corps des ingénieurs d'études régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE : Ingénieur contractuel de 3e catégorie A
SITUATION NOUVELLE
Corps et grade d'intégration : Ingénieur d'études de 2e classe
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

11e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon :
- 1 an d'ancienneté ou plus
11e échelon
2 fois l'ancienneté acquise.
- moins de 1 an d'ancienneté
10e échelon
2 fois l'ancienneté acquise.
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
2e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise.