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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-733 du 31 juillet 2000 fixant les dispositions applicables à la titularisation de personnels contractuels régis par le décret n° 78-210 du 28 février 1978 relatif au statut des personnels contractuels techniques et administratifs affectés à la recherche au ministère de la culture et de l'environnement)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-733 du 31 juillet 2000 fixant les dispositions applicables à la titularisation de personnels contractuels régis par le décret n° 78-210 du 28 février 1978 relatif au statut des personnels contractuels techniques et administratifs affectés à la recherche au ministère de la culture et de l'environnement)


Les ingénieurs et personnels techniques contractuels régis par le décret du 28 février 1978 susvisé affectés dans les services du ministère de la culture et de la communication qui occupent un emploi permanent à temps complet inscrit au budget civil de recherche et de développement technologique dudit ministère ont droit, en application du 2° de l'article 17 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, à être titularisés dans l'un des corps de fonctionnaires régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé, sous réserve, à la date de publication du présent décret :

1° D'occuper des fonctions de recherche relevant de la mission de la recherche et de la technologie du ministère de la culture et de la communication ; cette disposition s'applique également à ceux de ces agents qui bénéficient, à cette date, soit d'un congé en application des dispositions de l'un des décrets du 28 février 1978 ou du 17 janvier 1986 susvisés, soit d'une mise à disposition accordée en application du décret du 28 février 1978 susvisé ;

2° D'avoir été recrutés par un contrat à durée indéterminée ;

3° Et de remplir les conditions énumérées à l'article 5 ou à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; toutefois, la condition de nationalité prévue par ces articles n'est pas exigée de ceux des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé.