Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-662 du 12 septembre 1989 RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES RESULTANT DE L'USAGE DES JOUETS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-662 du 12 septembre 1989 RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES RESULTANT DE L'USAGE DES JOUETS)
Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de 5e classe :
a) Le fait de mettre sur le marché ou de vendre un jouet qui n'est pas revêtu du marquage "CE" prévu au second tiret de l'article 2 ou qui n'est pas accompagné des mentions, avertissements et indications de précaution d'emploi prévus à l'article 4 ;
b) Le fait d'apposer des marques ou des inscriptions susceptibles d'induire des tiers en erreur quant à la signification et au graphisme du marquage "CE" ;
c) Le fait, pour un fabricant ou son mandataire ou, à défaut, la personne responsable de la mise sur le marché, de n'être pas en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, dans le délai prévu au dernier paragraphe du I de l'article L. 215-18 du code de la consommation susvisé, les documents mentionnés au 1° et au 2° de l'article 3.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de la 5e classe est applicable.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.