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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-662 du 12 septembre 1989 RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES RESULTANT DE L'USAGE DES JOUETS)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-662 du 12 septembre 1989 RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES RESULTANT DE L'USAGE DES JOUETS)


Sans préjudice, en cas de méconnaissance des exigences essentielles de sécurité, de l'application des mesures administratives prévues par la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983, seront punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de 5e classe :

- ceux qui auront mis sur le marché des jouets non munis du marquage "C.E." visé à l'article 3 du présent décret et des mentions, avertissements et indications de précaution d'emploi prévus à l'article 4 du présent décret ;

- les personnes visées à l'article 3 qui ne sont pas en mesure de présenter les documents justifiant l'apposition du marquage "C.E." dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.