Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1060 du 22 novembre 1973 PORTANT STATUT DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DES AFFAIRES CULTURELLES (RECRUTEMENT ET AVANCEMENT))
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1060 du 22 novembre 1973 PORTANT STATUT DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DES AFFAIRES CULTURELLES (RECRUTEMENT ET AVANCEMENT))
Lorsqu'elles concernent des fonctionnaires et agents publics, les nominations prévues aux articles 4 et 4 bis ci-dessus sont prononcées à l'échelon du 1er grade d'inspecteur général comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient, à la date de leur nomination, dans leur précédent emploi.
Ils conservent éventuellement, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise précédemment, lorsque ce classement ne leur procure pas un avantage supérieur ou égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou à celui que leur avait procuré leur dernière promotion d'échelon lorsqu'ils ont atteint le sommet de leur grade.
Les nominations sont faites au 1er échelon du 1er grade lorsqu'elles concernent des personnes qui ne sont ni fonctionnaires ni agents publics.