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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-789 du 21 août 1975 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MONITEURS-EDUCATEURS DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE BIENFAISANCE.)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-789 du 21 août 1975 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MONITEURS-EDUCATEURS DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE BIENFAISANCE.)


Pourront être titularisés en qualité de moniteur-éducateur à compter de la date d'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur les agents non diplômés recrutés à titre d'auxiliaire, de vacataire ou de contractuel pour occuper des emplois de moniteur-éducateur, de surveillant d'élèves ou de maître surveillant en fonction à la date de publication du présent décret, s'ils satisfont aux conditions suivantes :

1° Etre admis, avant le 31 décembre 1976, à suivre une formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur ;

2° S'engager à commencer, dans le délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, une scolarité en cours d'emploi en vue de la préparation à ce certificat ;

3° S'engager à servir pendant cinq ans au moins dans un établissement mentionné à l'article 1er à compter de la date de leur titularisation en qualité de moniteur-éducateur.

Ils peuvent être reclassés lors de leur titularisation en qualité de moniteur-éducateur, en tenant compte des services accomplis depuis une date correspondant à la fin du premier cycle de formation en cours d'emploi qui suit leur admission à suivre cette formation.