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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-789 du 21 août 1975 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MONITEURS-EDUCATEURS DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE BIENFAISANCE.)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-789 du 21 août 1975 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MONITEURS-EDUCATEURS DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE BIENFAISANCE.)


Les agents titulaires ou stagiaires ainsi que, par dérogation à l'article 4 ci-dessus, les personnels recrutés à titre d'auxiliaire, de vacataire ou de contractuel, pour occuper des emplois de moniteur-éducateur de surveillant d'élèves ou de maître-surveillant en fonctions à la date de publication du présent décret qui suivent une formation les préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur, pourront être titularisés en qualité de moniteur-éducateur à compter de la date d'obtention du certificat et au plus tôt un an après la date de leur recrutement en qualité d'auxiliaire, de vacataire ou de contractuel.

Les intéressés doivent s'engager à servir pendant cinq ans au moins dans un établissement mentionné à l'article 1er à compter de la date de leur titularisation en qualité de moniteur-éducateur.