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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-789 du 21 août 1975 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MONITEURS-EDUCATEURS DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE BIENFAISANCE.)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-789 du 21 août 1975 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MONITEURS-EDUCATEURS DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE BIENFAISANCE.)


Les agents exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions de moniteur-éducateur dans les établissements visés à l'article 1er ci-dessus ainsi qu'au sanatorium Vancauwenberghe, à Zuydcoote, et justifiant de l'un des titres prévus à l'article 3 ci-dessus, pourront après avis d'une commission d'intégration dont les membres seront nommés par arrêté du ministre de la santé, être intégrés dans le corps des moniteurs-éducateurs régi par le présent décret.

Les intéressés seront nommés au 1er échelon du grade de moniteur-éducateur à compter du 21 juillet 1968 ou à la date de leur recrutement si celui-ci est intervenu entre le 14 juillet 1968 et la date de publication du présent décret.

Ils seront reclassés dans ce grade à compter de la date soit à laquelle ils ont été recrutés s'ils justifiaient à ce moment-là de la possession de l'un des titres précités, soit à laquelle ils ont obtenu ce titre si cette date est postérieure à celle de leur recrutement.