Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-789 du 21 août 1975 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MONITEURS-EDUCATEURS DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE BIENFAISANCE.)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-789 du 21 août 1975 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MONITEURS-EDUCATEURS DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE BIENFAISANCE.)


Peuvent être détachés dans le corps des moniteurs-éducateurs les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B, titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 ci-dessus. Les fonctionnaires détachés depuis au moins deux ans, peuvent être intégrés dans le corps des moniteurs-éducateurs.