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Article 5 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-662 du 12 septembre 1989 RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES RESULTANT DE L'USAGE DES JOUETS)

Article 5 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-662 du 12 septembre 1989 RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES RESULTANT DE L'USAGE DES JOUETS)


La décision d'habilitation d'un organisme est prise compte tenu des garanties de compétence et d'indépendance qu'il présente vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications auxquelles il procédera, de son expérience dans le domaine technique où il sera appelé à intervenir et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions. L'organisme chargé d'exécuter les opérations de vérification de la conformité et son personnel ne peuvent, notamment, avoir aucun lien avec le fabricant ou son mandataire.

L'octroi de l'habilitation qui peut être de durée limitée est subordonné à la condition que cet organisme ait souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile.