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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-789 du 21 août 1975 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MONITEURS-EDUCATEURS DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE BIENFAISANCE.)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-789 du 21 août 1975 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MONITEURS-EDUCATEURS DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE BIENFAISANCE.)


Le grade de moniteur-éducateur comporte treize échelons.

La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée à un an pour le 1er échelon, à deux ans pour les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons et à trois ans pour les 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons.

La durée maximale, et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon du corps visé à l'article 1er sont respectivement égales à la durée moyenne majorée ou réduite d'un quart. Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté d'un an ne peuvent être réduites.