Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-662 du 12 septembre 1989 RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES RESULTANT DE L'USAGE DES JOUETS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-662 du 12 septembre 1989 RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES RESULTANT DE L'USAGE DES JOUETS)
L'examen "CE" de type est la procédure par laquelle un organisme habilité à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'industrie certifie que le modèle d'un jouet satisfait aux exigences essentielles définies à l'annexe II.
La demande d'examen "CE" de type est introduite par le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen auprès d'un organisme habilité. Cette demande, accompagnée d'un exemplaire du modèle dont la production est envisagée, comporte une description du jouet, mentionne le nom et l'adresse du fabricant ou de son ou ses mandataires ainsi que le lieu de fabrication des jouets et contient des renseignements détaillés sur leur conception et leur fabrication.