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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-662 du 12 septembre 1989 RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES RESULTANT DE L'USAGE DES JOUETS)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-662 du 12 septembre 1989 RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES RESULTANT DE L'USAGE DES JOUETS)


L'examen "C.E. de type" est la procédure par laquelle un organisme agréé constate et atteste que le modèle d'un jouet satisfait aux exigences essentielles visées à l'article 2 du présent décret.

La demande d'examen "C.E. de type" est introduite par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne auprès de l'un des organismes agréés figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Cette demande, accompagnée d'un exemplaire du modèle dont la production est envisagée, comporte une description du jouet, mentionne le nom et l'adresse du fabricant ou de son ou ses mandataires ainsi que le lieu de fabrication des jouets et contient des renseignements détaillés sur leur conception et leur fabrication.