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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-102 du 31 janvier 1979 SERVICE DES ENQUETES ECONOMIQUES DEVENU DIRECTION GENERALE DU COMMERCE INTERIEUR ET DES PRIX DEVENUE ELLE-MEME DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX, PUIS DE LA CONCURRENCE ET DE LA CONSOMMATION)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-102 du 31 janvier 1979 SERVICE DES ENQUETES ECONOMIQUES DEVENU DIRECTION GENERALE DU COMMERCE INTERIEUR ET DES PRIX DEVENUE ELLE-MEME DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX, PUIS DE LA CONCURRENCE ET DE LA CONSOMMATION)


Peuvent seuls être nommés à l'emploi de directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Les administrateurs civils hors classe ayant atteint au minimum le cinquième échelon de leur classe. Les intéressés devront avoir exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins dans les services centraux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pendant les dix années précédant la nomination ;

Les chefs de service régional et les directeurs départementaux de classe exceptionnelle de la concurrence et de la consommation comptant au minimum trois ans de services effectifs dans le grade de chef de service interdépartemental ou dans la classe exceptionnelle du grade de directeur départemental.

Nul ne peut être nommé directeur régional si, au cours de l'année de la nomination, il parvient à moins de trois ans de la limite d'âge afférente à l'emploi, telle qu'elle est déterminée par la réglementation en vigueur à la date de la nomination.