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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-662 du 12 septembre 1989 RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES RESULTANT DE L'USAGE DES JOUETS)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-662 du 12 septembre 1989 RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES RESULTANT DE L'USAGE DES JOUETS)


Le marquage "CE" dont le graphisme est défini à l'annexe IV ainsi que le nom ou la raison sociale ou la marque et l'adresse du fabricant ou de son mandataire ou de l'importateur, établi dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, sont apposés de façon lisible, visible et indélébile sur le jouet ou sur son emballage par l'un de ces opérateurs.

Pour les jouets de petite taille ainsi que pour les jouets composés d'éléments de petite taille, ces indications peuvent être apposées sur l'emballage ou sur une étiquette ou sur une notice.

Dans le cas où les indications réglementaires susmentionnées ne sont pas apposées sur le jouet, l'attention doit être attirée sur l'utilité de les conserver.

Les mentions, avertissements et indications de précaution d'emploi qui doivent être donnés pour certains types de jouets sont précisés en annexe III au présent décret.

Lorsque les jouets font l'objet de réglementations différentes de celle édictée par le présent décret et prévoyant l'apposition du marquage "CE", celui-ci indique que ces jouets satisfont également aux dispositions de ces autres réglementations. Toutefois, si une ou plusieurs de ces réglementations laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage "CE" indique que ces jouets satisfont aux seules réglementations que le fabricant déclare avoir appliquées. Dans ce cas, les références de ces réglementations, telles que publiées au Journal officiel de la République française, doivent être indiquées sur les documents, notices ou instructions qui sont requis par ces réglementations et qui accompagnent ces jouets.