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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-662 du 12 septembre 1989 RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES RESULTANT DE L'USAGE DES JOUETS)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-662 du 12 septembre 1989 RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES RESULTANT DE L'USAGE DES JOUETS)


Le marquage "C.E." est constitué par le symbole "C.E.". Il est apposé, selon les prescriptions ci-après, par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne.

Ce marquage "C.E.", le nom ou la raison sociale ou la marque, ainsi que l'adresse du fabricant ou de son mandataire ou de l'importateur dans la Communauté économique européenne, doivent être apposés de façon visible, lisible et indélébile soit sur le jouet, soit sur l'emballage. Pour des jouets de petite taille, ainsi que pour les jouets composés d'éléments de petite taille, ces indications peuvent, de la même manière, être apposées sur l'emballage, sur une étiquette ou sur une notice.

Les avertissements et indications de précaution d'emploi qui doivent être donnés pour certains types de jouets sont précisés en annexe III au présent décret.