Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-662 du 12 septembre 1989 RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES RESULTANT DE L'USAGE DES JOUETS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-662 du 12 septembre 1989 RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES RESULTANT DE L'USAGE DES JOUETS)
Peuvent seuls être munis du marquage "C.E." les jouets qui satisfont à l'une des deux obligations suivantes :
1° Avoir été fabriqués conformément aux normes les concernant dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
Dans ce cas, le fabricant ou son mandataire, ou, à défaut, toute personne qui met les jouets sur le marché, tient à la disposition des agents chargés du contrôle :
- une description des moyens pour lesquels le fabricant justifie la conformité de la production aux normes susvisées ;
- l'adresse des lieux de fabrication et d'entreposage ;
- des renseignements détaillés concernant la conception et la fabrication de ses jouets ;
2° S'ils ne respectent pas toutes les normes visées au paragraphe 1° ci-dessus, être conformes à un modèle qui bénéficie de l'attestation "C.E. de type" délivrée à la suite d'un examen "C.E. de type" réalisé comme il est dit à l'article 5 ci-dessous par un organisme agréé.
Dans ce cas, le fabricant ou son mandataire, ou, à défaut, toute personne qui met le jouet sur le marché, tient à la disposition des agents chargés du contrôle :
- l'attestation "C.E. de type" du modèle ou une copie conforme de ladite attestation ;
- une description détaillée des méthodes de fabrication ;
- une description des moyens par lesquels le fabricant justifie de la conformité au modèle bénéficiant de l'attestation "C.E. de type" ;
- l'adresse des lieux de fabrication et d'entreposage ;
- les copies des documents que le fabricant ou son mandataire a soumis à l'organisme agréé en vue de l'examen "C.E. de type" du modèle.