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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-662 du 12 septembre 1989 RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES RESULTANT DE L'USAGE DES JOUETS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-662 du 12 septembre 1989 RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES RESULTANT DE L'USAGE DES JOUETS)


Ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou distribués à titre gratuit que les jouets :

- qui respectent les exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe II au présent décret ;

- qui sont munis du marquage "C.E." défini à l'article 4 ci-dessous.

Les jouets qui sont revêtus du marquage "CE" sont présumés conformes à l'ensemble des dispositions du présent décret et réputés satisfaire aux procédures d'évaluation de la conformité définies aux articles 3 et 5.