Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-662 du 12 septembre 1989 RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES RESULTANT DE L'USAGE DES JOUETS)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-662 du 12 septembre 1989 RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES RESULTANT DE L'USAGE DES JOUETS)
Ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou distribués à titre gratuit que les jouets :
- qui respectent les exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe II au présent décret ;
- qui sont munis du marquage "C.E." défini à l'article 4 ci-dessous.