Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)
Le décret n° 62-1330 du 9 novembre 1962, modifié et complété par les décrets n° 68-240 du 8 mars 1968, n° 70-1104 du 30 novembre 1970 et n° 71-932 du 16 novembre 1971, est abrogé.
Toutefois, ces décrets et les arrêtés pris pour leur application demeurent applicables, en tant que de besoin, pour les recrutements par concours autorisés antérieurement à la publication du présent décret.
Les lauréats de ces concours seront, à leur nomination, intégrés dans le corps des agents de constatation dans les conditions fixées à l'article 24 ci-dessus.