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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)


Pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier 1978, pourront être nommés agents de constatation dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique les préposés des douanes visés à l'article 22 du décret n° 79-89 du 25 janvier 1979 susvisé, et inscrits sur une liste d'aptitude spéciale après avoir satisfait à un examen professionnel sur épreuves.

Les intéressés devront appartenir au moins au 7e échelon de leur grade, compter au minimum un an d'ancienneté dans cet échelon et être âgés de cinquante ans au moins.

La mature et le programme des épreuves et les conditions d'organisation de cet examen sont fixés par arrêté du ministre du budget.

Les candidats admis sont nommés dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé ; ils sont dispensés du stage visé à l'article 9 ci-dessus.

Ils sont astreints à une formation professionnelle complémentaire.