Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux agents d'administration principaux et aux agents de constatation des bureaux et des brigades des douanes retraités, les assimilations sont faites dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 24 ci-dessus.