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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)


Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents de constatation des douanes en application des dispositions de l'article 20 ci-dessus, depuis un an au moins, peuvent être intégrés sur leur demande dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent à l'ancienneté d'échelon qu'ils y ont acquise ; ils demeurent dans leur groupe de rémunération.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.