Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)
Peuvent seuls être placés en position de détachement dans le corps des agents de constatation des douanes, dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif du corps, les fonctionnaires appartenant à un grade doté de la même échelle indiciaire que celle afférente à l'un des trois grades du corps des agents de constatation des douanes.
Le détachement est prononcé à l'équivalence du grade ; les intéressés conservent l'échelon et l'ancienneté d'échelon dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.
Pour être affectés dans la branche de la surveillance, ils doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 4 ci-dessus.
Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon dans le corps des agents de constatation avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.