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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)


Le directeur général des douanes et droits indirects peut, lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, s'opposer à ce qu'un fonctionnaire du corps des agents de constatation des douanes reçoive une affectation ou soit maintenu dans une affectation le conduisant à exercer ses fonctions sous l'autorité directe de son conjoint, de l'un de ses ascendants, descendants, collatéraux, parents, ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.