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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)


Les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes affectés dans la branche de la surveillance peuvent, à tout moment, être soumis, à l'initiative de l'administration, à examen médical par médecin assermenté en vue d'établir si leur état de santé est compatible avec l'exercice des fonctions de surveillance.

Dans la négative, ils sont affectés dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.