Article 15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)
Article 15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)
Les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes recrutés par concours ouverts au titre du IV de l'article 5-5 peuvent, au cours de leur carrière, être nommés sur un emploi ne relevant pas de la spécialité au titre de laquelle ils ont été recrutés, sous réserve qu'ils aient déjà accompli dans cette spécialité une durée minimum de cinq ans de services consécutifs.