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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)


Sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-dessus et dans la limite des emplois disponibles, des mutations de l'une à l'autre des deux branches visées à l'article 2 ci-dessus pourront être prononcées, si l'intérêt du service ne s'y oppose pas, sur demande des fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes, dans les conditions ci-après :

De la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale dans la branche de la surveillance, sous réserve que les postulants possèdent l'aptitude physique requise à l'article 4 ci-dessus :

De la branche de la surveillance dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale.

Dans les deux cas ci-dessus visés les intéressés peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.