Article 14-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)
Article 14-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)
Le grade d'agent de constatation principal de 1re classe des douanes comporte trois échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :